Cauchemar des propriétaires qui, même après plusieurs années de longues procédures, n’arrivaient pas à les expulser, les squatteurs (occupants sans droit ni titre d’un immeuble vacant) ont désormais du souci à se faire.
Lorsqu’une personne se maintient dans un logement sans justifier d’un droit de propriété ou d’un bail ou s’étant introduit frauduleusement dans un domicile, on par de « squatteur », le propriétaire se trouvait démuni juridiquement pour procéder à son expulsion rapide.
En effet, la trêve hivernale prévue par l’article L.412-6 du Code de procédure civiles d’exécution, qui court du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante, venait considérablement ralentir le parcours parsemé d’embûches du propriétaire d’un bien immobilier qui n’arrivait pas à expulser les squatteurs de sa propriété.
Désormais, l’expulsion des personnes entrées dans un logement sans droit ni titre pourra se faire de droit et n’est plus subordonné à l’appréciation souveraine du juge, le domaine des conditions dans lesquelles devra s’appliquer les expulsions dans la période allant du 1er novembre au 31 mars étant également élargi.
En conséquence, toute personne occupant sans droit ni titre, entrée dans les lieux par manœuvres, menaces, voie de fait ou contrainte pourra être expulsée et ne pourra plus opposer le bénéfice de la trêve hivernale pour tenter de rester abusivement dans les lieux, en violation du droit de propriété des propriétaires.
Attention cependant car les conditions de la condamnation d’expulsion restent les mêmes qu’auparavant : le problème rencontré régulièrement par les propriétaires d’un bien immobilier reste entier lorsque l’identité exacte des personnes est inconnue, puisque les squatteurs doivent être déterminés et identifiables pour engager une action judiciaire et que le jugement d’expulsion puisse prendre effet.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le cabinet de Maître Julien AYOUN avocat au Barreau de Marseille au 04 89 51 32 76.